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 J.O n° 143 du 22 juin 2004 page 11168
 texte n° 2
 LOIS
 
 
 LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance 
            dans l'économie numérique (1) 
 NOR: ECOX0200175L
 
 
 L'Assemblée nationale et le Sénat ont 
            adopté,
 
 Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-496 
            DC du 10 juin 2004 ;
 
 Le Président de la République promulgue 
            la loi dont la teneur suit :
 
 
 
 
             TITRE Ier
 
 DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION 
            EN LIGNE
 
 Chapitre Ier
 
 La communication au public en 
            ligne
 
 
 
 Article 1 I. - L'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 
            septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi 
            rédigé :
 
 « Art. 1er. - La communication au public par voie 
            électronique est libre.
 
 « L'exercice de cette liberté ne peut 
            être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect 
            de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la 
            propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des 
            courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde 
            de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les 
            exigences de service public, par les contraintes techniques 
            inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, 
            pour les services audiovisuels, de développer la production 
            audiovisuelle.
 
 « Les services audiovisuels comprennent les 
            services de communication audiovisuelle telle que définie à 
            l'article 2 ainsi que l'ensemble des services mettant à disposition 
            du public ou d'une catégorie de public des oeuvres audiovisuelles, 
            cinématographiques ou sonores, quelles que soient les modalités 
            techniques de cette mise à disposition. »
 
 II. - L'article 2 
            de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé 
            :
 
 « Art. 2. - On entend par communications électroniques les 
            émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, 
            d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique.
 
 « 
            On entend par communication au public par voie électronique toute 
            mise à disposition du public ou de catégories de public, par un 
            procédé de communication électronique, de signes, de signaux, 
            d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont 
            pas le caractère d'une correspondance privée.
 
 « On entend par 
            communication audiovisuelle toute communication au public de 
            services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités 
            de mise à disposition auprès du public, ainsi que toute 
            communication au public par voie électronique de services autres que 
            de radio et de télévision et ne relevant pas de la communication au 
            public en ligne telle que définie à l'article 1er de la loi n° 
            2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie 
            numérique.
 
 « Est considéré comme service de télévision tout 
            service de communication au public par voie électronique destiné à 
            être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une 
            catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une 
            suite ordonnée d'émissions comportant des images et des 
            sons.
 
 « Est considéré comme service de radio tout service de 
            communication au public par voie électronique destiné à être reçu 
            simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de 
            public et dont le programme principal est composé d'une suite 
            ordonnée d'émissions comportant des sons. »
 
 III. - Après 
            l'article 3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il 
            est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
 
 « Art. 3-1. - Le 
            Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit 
            l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle en matière 
            de radio et de télévision par tout procédé de communication 
            électronique, dans les conditions définies par la présente 
            loi.
 
 « Il assure l'égalité de traitement ; il garantit 
            l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la radio et de 
            la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence et 
            l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et 
            distributeurs de services ; il veille à la qualité et à la diversité 
            des programmes, au développement de la production et de la création 
            audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration 
            de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des 
            propositions sur l'amélioration de la qualité des 
            programmes.
 
 « Le conseil peut adresser aux éditeurs et 
            distributeurs de services de radio et de télévision ainsi qu'aux 
            éditeurs de services mentionnés à l'article 30-5 des recommandations 
            relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces 
            recommandations sont publiées au Journal officiel de la République 
            française. »
 
 IV. - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la 
            loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 
            communication, la communication au public par voie électronique est 
            libre.
 
 L'exercice de cette liberté ne peut être limité que 
            dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de 
            la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du 
            caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et 
            d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par 
            les besoins de la défense nationale, par les exigences de service 
            public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de 
            communication, ainsi que par la nécessité, pour les services 
            audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
 
 On 
            entend par communication au public par voie électronique toute mise 
            à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé 
            de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, 
            d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le 
            caractère d'une correspondance privée.
 
 On entend par 
            communication au public en ligne toute transmission, sur demande 
            individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de 
            correspondance privée, par un procédé de communication électronique 
            permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et 
            le récepteur.
 
 On entend par courrier électronique tout 
            message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par 
            un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau 
            ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce 
            dernier le récupère.
 
 Article 2 I. - Aux articles 93, 93-2 et 93-3 de la loi n° 
            82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, les 
            mots : « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : 
            « communication au public par voie électronique ».
 
 II. - A 
            l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la 
            presse, les mots : « communication audiovisuelle » sont remplacés 
            par les mots : « communication au public par voie électronique 
            ».
 
 III. - Aux articles 131-10, 131-35 et 131-39 du code 
            pénal, les mots : « communication audiovisuelle » sont remplacés par 
            les mots : « communication au public par voie électronique 
            ».
 
 IV. - Aux articles 177-1 et 212-1 du code de procédure 
            pénale, les mots : « communication audiovisuelle » sont remplacés 
            par les mots : « communication au public par voie électronique 
            ».
 
 V. - Aux articles L. 49 et L. 52-2 du code électoral, les 
            mots : « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : 
            « communication au public par voie électronique ».
 
 VI. - A 
            l'article 66 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant 
            réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots 
            : « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « 
            communication au public par voie électronique ».
 
 VII. - Aux 
            articles 18-2, 18-3 et 18-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 
            relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques 
            et sportives, les mots : « communication audiovisuelle » sont 
            remplacés par les mots : « communication au public par voie 
            électronique ».
 
 Article 3 L'Etat, les collectivités territoriales, les 
            établissements publics et les personnes privées chargées d'une 
            mission de service public veillent à ce que l'accès et l'usage des 
            nouvelles technologies de l'information permettent à leurs agents et 
            personnels handicapés d'exercer leurs missions.
 
 Article 4 On entend par standard ouvert tout protocole de 
            communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de 
            données interopérable et dont les spécifications techniques sont 
            publiques et sans restriction d'accès ni de mise en oeuvre.
 
 
             Chapitre II
 
 Les prestataires 
            techniques
 
 
 
 Article 5 I. - Le chapitre VI du titre II de la loi n° 
            86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est abrogé.
 
 II. - Le 
            dernier alinéa du I de l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 
            1982 précitée est supprimé.
 
 Article 6 I. - 1. Les personnes dont l'activité est d'offrir 
            un accès à des services de communication au public en ligne 
            informent leurs abonnés de l'existence de moyens techniques 
            permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les 
            sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens.
 
 2. 
            Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre 
            gratuit, pour mise à disposition du public par des services de 
            communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, 
            d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des 
            destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur 
            responsabilité civile engagée du fait des activités ou des 
            informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services 
            si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère 
            illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce 
            caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette 
            connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou 
            en rendre l'accès impossible.
 
 L'alinéa précédent ne 
            s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous 
            l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit 
            alinéa.
 
 3. Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur 
            responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à 
            la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas 
            effectivement connaissance de l'activité ou de l'information 
            illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, 
            elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre 
            l'accès impossible.
 
 L'alinéa précédent ne s'applique pas 
            lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le 
            contrôle de la personne visée audit alinéa.
 
 4. Le fait, pour 
            toute personne, de présenter aux personnes mentionnées au 2 un 
            contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en 
            obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle 
            sait cette information inexacte, est puni d'une peine d'un an 
            d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende.
 
 5. La 
            connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les 
            personnes désignées au 2 lorsqu'il leur est notifié les éléments 
            suivants :
 
 - la date de la notification ;
 
 - si le 
            notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, 
            domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant 
            est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège 
            social et l'organe qui la représente légalement ;
 
 - les nom 
            et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, 
            sa dénomination et son siège social ;
 
 - la description des 
            faits litigieux et leur localisation précise ;
 
 - les motifs 
            pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des 
            dispositions légales et des justifications de faits ;
 
 - la 
            copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des 
            informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, 
            leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que 
            l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.
 
 6. Les personnes 
            mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas des producteurs au sens de 
            l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la 
            communication audiovisuelle.
 
 7. Les personnes mentionnées aux 
            1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller 
            les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une 
            obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances 
            révélant des activités illicites.
 
 Le précédent alinéa est 
            sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et 
            temporaire demandée par l'autorité judiciaire.
 
 Compte tenu de 
            l'intérêt général attaché à la répression de l'apologie des crimes 
            contre l'humanité, de l'incitation à la haine raciale ainsi que de 
            la pornographie enfantine, les personnes mentionnées ci-dessus 
            doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions 
            visées aux cinquième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi 
            du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à l'article 227-23 
            du code pénal.
 
 A ce titre, elles doivent mettre en place un 
            dispositif facilement accessible et visible permettant à toute 
            personne de porter à leur connaissance ce type de données. Elles ont 
            également l'obligation, d'une part, d'informer promptement les 
            autorités publiques compétentes de toutes activités illicites 
            mentionnées à l'alinéa précédent qui leur seraient signalées et 
            qu'exerceraient les destinataires de leurs services, et, d'autre 
            part, de rendre publics les moyens qu'elles consacrent à la lutte 
            contre ces activités illicites.
 
 Tout manquement aux 
            obligations définies à l'alinéa précédent est puni des peines 
            prévues au 1 du VI.
 
 8. L'autorité judiciaire peut prescrire 
            en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 ou, à 
            défaut, à toute personne mentionnée au 1, toutes mesures propres à 
            prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le 
            contenu d'un service de communication au public en ligne.
 
 II. 
            - Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I détiennent et conservent 
            les données de nature à permettre l'identification de quiconque a 
            contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des 
            services dont elles sont prestataires.
 
 Elles fournissent aux 
            personnes qui éditent un service de communication au public en ligne 
            des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux 
            conditions d'identification prévues au III.
 
 L'autorité 
            judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires 
            mentionnés aux 1 et 2 du I des données mentionnées au premier 
            alinéa.
 
 Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 
            226-22 du code pénal sont applicables au traitement de ces 
            données.
 
 Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la 
            Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les 
            données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les 
            modalités de leur conservation.
 
 III. - 1. Les personnes dont 
            l'activité est d'éditer un service de communication au public en 
            ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert 
            :
 
 a) S'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, 
            domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux 
            formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou 
            au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription ;
 
 b) 
            S'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison 
            sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s'il 
            s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au 
            registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, 
            le numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de 
            leur siège social ;
 
 c) Le nom du directeur ou du codirecteur 
            de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la 
            rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 
            juillet 1982 précitée ;
 
 d) Le nom, la dénomination ou la 
            raison sociale et l'adresse et le numéro de téléphone du prestataire 
            mentionné au 2 du I.
 
 2. Les personnes éditant à titre non 
            professionnel un service de communication au public en ligne peuvent 
            ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, 
            que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du 
            prestataire mentionné au 2 du I, sous réserve de lui avoir 
            communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au 
            1.
 
 Les personnes mentionnées au 2 du I sont assujetties au 
            secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 
            et 226-14 du code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de 
            ces éléments d'identification personnelle ou de toute information 
            permettant d'identifier la personne concernée. Ce secret 
            professionnel n'est pas opposable à l'autorité 
            judiciaire.
 
 IV. - Toute personne nommée ou désignée dans un 
            service de communication au public en ligne dispose d'un droit de 
            réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression 
            du message qu'elle peut adresser au service, [Dispositions déclarées 
            non conformes à la Constitution par décision du Conseil 
            constitutionnel n° 2004-496 DC du 10 juin 2004].
 
 La demande 
            d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la 
            publication ou, lorsque la personne éditant à titre non 
            professionnel a conservé l'anonymat, à la personne mentionnée au 2 
            du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle 
            est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de 
            [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision 
            du Conseil constitutionnel n° 2004-496 DC du 10 juin 2004] la mise à 
            disposition du public du message justifiant cette demande.
 
 Le 
            directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours 
            de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée 
            dans le service de communication au public en ligne sous peine d'une 
            amende de 3 750 EUR, sans préjudice des autres peines et 
            dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner 
            lieu.
 
 Les conditions d'insertion de la réponse sont celles 
            prévues par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée. La 
            réponse sera toujours gratuite.
 
 Un décret en Conseil d'Etat 
            fixe les modalités d'application du présent article.
 
 V. - Les 
            dispositions des chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 
            précitée sont applicables aux services de communication au public en 
            ligne et la prescription acquise dans les conditions prévues par 
            l'article 65 de ladite loi [Dispositions déclarées non conformes à 
            la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-496 
            DC du 10 juin 2004].
 
 [Dispositions déclarées non conformes à 
            la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-496 
            DC du 10 juin 2004.]
 
 VI. - 1. Est puni d'un an 
            d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende le fait, pour une 
            personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne 
            morale exerçant l'une des activités définies aux 1 et 2 du I, de ne 
            pas satisfaire aux obligations définies au quatrième alinéa du 7 du 
            I, de ne pas avoir conservé les éléments d'information visés au II 
            ou de ne pas déférer à la demande d'une autorité judiciaire 
            d'obtenir communication desdits éléments.
 
 Les personnes 
            morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces 
            infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code 
            pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités 
            prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines 
            mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 de ce code. 
            L'interdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour 
            une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité 
            professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle 
            l'infraction a été commise.
 
 2. Est puni d'un an 
            d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende le fait, pour une 
            personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne 
            morale exerçant l'activité définie au III, de ne pas avoir respecté 
            les prescriptions de ce même article.
 
 Les personnes morales 
            peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions 
            dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles 
            encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par 
            l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 
            2° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée 
            au 2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au 
            plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à 
            l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
 
 Article 7 Lorsque les personnes visées au 1 du I de 
            l'article 6 invoquent, à des fins publicitaires, la possibilité 
            qu'elles offrent de télécharger des fichiers dont elles ne sont pas 
            les fournisseurs, elles font figurer dans cette publicité une 
            mention facilement identifiable et lisible rappelant que le piratage 
            nuit à la création artistique.
 
 Article 8 I. - Il est inséré, après le cinquième alinéa de 
            l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, deux 
            alinéas ainsi rédigés :
 
 « 4° La suspension, par tout moyen, 
            du contenu d'un service de communication au public en ligne portant 
            atteinte à l'un des droits de l'auteur, y compris en ordonnant de 
            cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, de cesser d'en permettre 
            l'accès. Dans ce cas, le délai prévu à l'article L. 332-2 est réduit 
            à quinze jours.
 
 « Le président du tribunal de grande instance 
            peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues aux 1° à 
            4° à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre 
            II. »
 
 II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 335-6 du même 
            code, après les mots : « ainsi que sa publication intégrale ou par 
            extraits dans les journaux », sont insérés les mots : « ou sur les 
            services de communication au public en ligne ».
 
 Article 9 I. - Après l'article L. 32-3-2 du code des postes 
            et télécommunications, il est rétabli un article L. 32-3-3 et il est 
            inséré un article L. 32-3-4 ainsi rédigés :
 
 « Art. L. 32-3-3. 
            - Toute personne assurant une activité de transmission de contenus 
            sur un réseau de télécommunications ou de fourniture d'accès à un 
            réseau de télécommunications ne peut voir sa responsabilité civile 
            ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans les cas où soit 
            elle est à l'origine de la demande de transmission litigieuse, soit 
            elle sélectionne le destinataire de la transmission, soit elle 
            sélectionne ou modifie les contenus faisant l'objet de la 
            transmission.
 
 « Art. L. 32-3-4. - Toute personne assurant 
            dans le seul but de rendre plus efficace leur transmission 
            ultérieure, une activité de stockage automatique, intermédiaire et 
            temporaire des contenus qu'un prestataire transmet ne peut voir sa 
            responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que 
            dans l'un des cas suivants :
 
 « 1° Elle a modifié ces 
            contenus, ne s'est pas conformée à leurs conditions d'accès et aux 
            règles usuelles concernant leur mise à jour ou a entravé 
            l'utilisation licite et usuelle de la technologie utilisée pour 
            obtenir des données ;
 
 « 2° Elle n'a pas agi avec promptitude 
            pour retirer les contenus qu'elle a stockés ou pour en rendre 
            l'accès impossible, dès qu'elle a effectivement eu connaissance, 
            soit du fait que les contenus transmis initialement ont été retirés 
            du réseau, soit du fait que l'accès aux contenus transmis 
            initialement a été rendu impossible, soit du fait que les autorités 
            judiciaires ont ordonné de retirer du réseau les contenus transmis 
            initialement ou d'en rendre l'accès impossible. »
 
 II. - 
            L'article L. 32-6 du même code est complété par un II ainsi rédigé 
            :
 
 « II. - Sans préjudice de leur application de plein droit à 
            Mayotte en vertu du 8° du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 
            11 juillet 2001 relative à Mayotte, les articles L. 32-3-3 et L. 
            32-3-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie 
            française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et 
            antarctiques françaises. »
 
 
             Chapitre III
 
 Régulation de la 
            communication
 
 
 
 Article 10 I. - L'article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 
            septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
 
 1° Dans le 
            deuxième alinéa (1°), les mots : « de l'autorisation » sont 
            remplacés par les mots : « de l'édition ou de la distribution du ou 
            des services » ;
 
 2° Dans le troisième alinéa (2°), après les 
            mots : « de l'autorisation », sont insérés les mots : « ou de la 
            convention » ;
 
 3° Après les mots : « assortie éventuellement 
            », la fin du quatrième alinéa (3°) est ainsi rédigée : « d'une 
            suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou 
            d'une partie du programme ; » ;
 
 4° Le cinquième alinéa (4°) 
            est complété par les mots : « ou la résiliation unilatérale de la 
            convention. »
 
 II. - Après le premier alinéa de l'article 42-2 
            de la même loi, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
 
 « 
            Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le 
            montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour 
            l'amende pénale.
 
 « Lorsque le Conseil supérieur de 
            l'audiovisuel a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive 
            avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes 
            faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction 
            pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce. »
 
 Article 11 L'article 42-4 de la loi n° 86-1067 du 30 
            septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
 
 1° Dans la 
            première phrase, les mots : « titulaires d'autorisation pour 
            l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle » sont 
            remplacés par les mots : « éditeurs de services de radiodiffusion 
            sonore ou de télévision » ;
 
 2° Après la première phrase, sont 
            insérées deux phrases ainsi rédigées :
 
 « Le Conseil supérieur 
            de l'audiovisuel demande à l'intéressé de lui présenter ses 
            observations dans un délai de deux jours francs à compter de la 
            réception de cette demande. La décision est ensuite prononcée sans 
            que soit mise en oeuvre la procédure prévue à l'article 42-7. » 
            ;
 
 3° La dernière phrase est complétée par les mots : « dans 
            les conditions fixées à l'article 42-2 ».
 
 Article 12 A la fin de l'article 48-2 de la loi n° 86-1067 du 
            30 septembre 1986 précitée, les mots : « et à la condition que le 
            manquement ne soit pas constitutif d'une infraction pénale » sont 
            supprimés.
 
 Article 13 Dans le second alinéa de l'article 1er de la loi 
            n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après les mots : « d'autre 
            part », sont insérés les mots : « par la protection de l'enfance et 
            de l'adolescence, ».
 
 
             TITRE II
 
 DU COMMERCE 
            ÉLECTRONIQUE
 
 Chapitre Ier
 
 Principes 
            généraux
 
 
 
 Article 14 Le commerce électronique est l'activité économique 
            par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie 
            électronique la fourniture de biens ou de services.
 
 Entrent 
            également dans le champ du commerce électronique les services tels 
            que ceux consistant à fournir des informations en ligne, des 
            communications commerciales et des outils de recherche, d'accès et 
            de récupération de données, d'accès à un réseau de communication ou 
            d'hébergement d'informations, y compris lorsqu'ils ne sont pas 
            rémunérés par ceux qui les reçoivent.
 
 Une personne est 
            regardée comme étant établie en France au sens du présent chapitre 
            lorsqu'elle s'y est installée d'une manière stable et durable pour 
            exercer effectivement son activité, quel que soit, s'agissant d'une 
            personne morale, le lieu d'implantation de son siège social.
 
 Article 15 I. - Toute personne physique ou morale exerçant 
            l'activité définie au premier alinéa de l'article 14 est responsable 
            de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des 
            obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à 
            exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, 
            sans préjudice de son droit de recours contre 
            ceux-ci.
 
 Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de 
            sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la 
            mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à l'acheteur, soit 
            au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la 
            fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de 
            force majeure.
 
 II. - L'article L. 121-20-3 du code de la 
            consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
 
 « 
            Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du 
            consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du 
            contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par 
            le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres 
            prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours 
            contre ceux-ci.
 
 « Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou 
            partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution 
            ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au 
            consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un 
            tiers au contrat, soit à un cas de force majeure. »
 
 Article 16 I. - L'activité définie à l'article 14 s'exerce 
            librement sur le territoire national à l'exclusion des domaines 
            suivants :
 
 1° Les jeux d'argent, y compris sous forme de 
            paris et de loteries, légalement autorisés ;
 
 2° Les activités 
            de représentation et d'assistance en justice ;
 
 3° Les 
            activités exercées par les notaires en application des dispositions 
            de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 
            relative au statut du notariat.
 
 II. - En outre, lorsqu'elle 
            est exercée par des personnes établies dans un Etat membre de la 
            Communauté européenne autre que la France, l'activité définie à 
            l'article 14 est soumise au respect :
 
 1° Des dispositions 
            relatives au libre établissement et à la libre prestation des 
            services à l'intérieur de la Communauté européenne dans le domaine 
            de l'assurance, prévues aux articles L. 361-1 à L. 364-1 du code des 
            assurances ;
 
 2° Des dispositions relatives à la publicité et 
            au démarchage des organismes de placement collectif en valeurs 
            mobilières, prévues à l'article L. 214-12 du code monétaire et 
            financier ;
 
 3° Des dispositions relatives aux pratiques 
            anticoncurrentielles et à la concentration économique, prévues aux 
            titres II et III du livre IV du code de commerce ;
 
 4° Des 
            dispositions relatives à l'interdiction ou à l'autorisation de la 
            publicité non sollicitée envoyée par courrier électronique 
            ;
 
 5° Des dispositions du code général des impôts ;
 
 6° 
            Des droits protégés par le code de la propriété 
            intellectuelle.
 
 Article 17 L'activité définie à l'article 14 est soumise à la 
            loi de l'Etat membre sur le territoire duquel la personne qui 
            l'exerce est établie, sous réserve de la commune intention de cette 
            personne et de celle à qui sont destinés les biens ou 
            services.
 
 L'application de l'alinéa précédent ne peut avoir 
            pour effet :
 
 1° De priver un consommateur ayant sa résidence 
            habituelle sur le territoire national de la protection que lui 
            assurent les dispositions impératives de la loi française relatives 
            aux obligations contractuelles, conformément aux engagements 
            internationaux souscrits par la France. Au sens du présent article, 
            les dispositions relatives aux obligations contractuelles 
            comprennent les dispositions applicables aux éléments du contrat, y 
            compris celles qui définissent les droits du consommateur, qui ont 
            une influence déterminante sur la décision de contracter ;
 
 2° 
            De déroger aux règles de forme impératives prévues par la loi 
            française pour les contrats créant ou transférant des droits sur un 
            bien immobilier situé sur le territoire national ;
 
 3° De 
            déroger aux règles déterminant la loi applicable aux contrats 
            d'assurance pour les risques situés sur le territoire d'un ou 
            plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen 
            et pour les engagements qui y sont pris, prévues aux articles L. 
            181-1 à L. 183-2 du code des assurances.
 
 Article 18 Dans les conditions prévues par décret en Conseil 
            d'Etat, des mesures restreignant, au cas par cas, le libre exercice 
            de leur activité par les personnes mentionnées à l'article 16 
            peuvent être prises par l'autorité administrative lorsqu'il est 
            porté atteinte ou qu'il existe un risque sérieux et grave d'atteinte 
            au maintien de l'ordre et de la sécurité publics, à la protection 
            des mineurs, à la protection de la santé publique, à la préservation 
            des intérêts de la défense nationale ou à la protection des 
            personnes physiques qui sont des consommateurs ou des investisseurs 
            autres que les investisseurs appartenant à un cercle restreint 
            définis à l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.
 
 Article 19 Sans préjudice des autres obligations 
            d'information prévues par les textes législatifs et réglementaires 
            en vigueur, toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 
            14 est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de 
            biens ou la prestation de services un accès facile, direct et 
            permanent utilisant un standard ouvert aux informations suivantes 
            :
 
 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms 
            et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ;
 
 2° 
            L'adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, 
            ainsi que son numéro de téléphone ;
 
 3° Si elle est assujettie 
            aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés 
            ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son 
            capital social et l'adresse de son siège social ;
 
 4° Si elle 
            est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un 
            numéro individuel en application de l'article 286 ter du code 
            général des impôts, son numéro individuel d'identification 
            ;
 
 5° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, 
            le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré celle-ci ;
 
 6° 
            Si elle est membre d'une profession réglementée, la référence aux 
            règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l'Etat 
            membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou 
            de l'organisme professionnel auprès duquel elle est 
            inscrite.
 
 Toute personne qui exerce l'activité définie à 
            l'article 14 doit, même en l'absence d'offre de contrat, dès lors 
            qu'elle mentionne un prix, indiquer celui-ci de manière claire et 
            non ambiguë, et notamment si les taxes et les frais de livraison 
            sont inclus. Le présent alinéa s'applique sans préjudice des 
            dispositions régissant la publicité trompeuse prévues à l'article L. 
            121-1 du code de la consommation, ni des obligations d'information 
            sur les prix prévues par les textes législatifs et réglementaires en 
            vigueur.
 
 Les infractions aux dispositions du présent article 
            sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les 
            premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les 
            articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 
            et L. 470-5 du code de commerce.
 
 
             Chapitre II
 
 La publicité par voie 
            électronique
 
 
 
 Article 20 Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, 
            accessible par un service de communication au public en ligne, doit 
            pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre 
            clairement identifiable la personne physique ou morale pour le 
            compte de laquelle elle est réalisée.
 
 L'alinéa précédent 
            s'applique sans préjudice des dispositions réprimant la publicité 
            trompeuse prévues à l'article L. 121-1 du code de la 
            consommation.
 
 Article 21 Sont insérés, après l'article L. 121-15 du code de 
            la consommation, les articles L. 121-15-1, L. 121-15-2 et L. 
            121-15-3 ainsi rédigés :
 
 « Art. L. 121-15-1. - Les 
            publicités, et notamment les offres promotionnelles, telles que les 
            rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi que les concours ou les 
            jeux promotionnels, adressés par courrier électronique, doivent 
            pouvoir être identifiés de manière claire et non équivoque dès leur 
            réception par leur destinataire, ou en cas d'impossibilité 
            technique, dans le corps du message.
 
 « Art. L. 121-15-2. - 
            Sans préjudice des dispositions réprimant la publicité trompeuse 
            prévues à l'article L. 121-1, les conditions auxquelles sont 
            soumises la possibilité de bénéficier d'offres promotionnelles ainsi 
            que celle de participer à des concours ou à des jeux promotionnels, 
            lorsque ces offres, concours ou jeux sont proposés par voie 
            électronique, doivent être clairement précisées et aisément 
            accessibles.
 
 « Art. L. 121-15-3. - Les articles L. 121-15-1 
            et L. 121-15-2 sont également applicables aux publicités, offres, 
            concours ou jeux à destination des professionnels.
 
 « Les 
            infractions aux dispositions des articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 
            sont passibles des peines prévues à l'article 121-6. Elles sont 
            recherchées et constatées dans les conditions prévues à l'article L. 
            121-2. Les articles L. 121-3 et L. 121-4 sont également applicables. 
            »
 
 Article 22 I. - L'article L. 33-4-1 du code des postes et 
            télécommunications est ainsi rédigé :
 
 « Art. L. 33-4-1. - Est 
            interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, 
            d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous 
            quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique 
            qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des 
            prospections directes par ce moyen.
 
 « Pour l'application du 
            présent article, on entend par consentement toute manifestation de 
            volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne 
            accepte que des données à caractère personnel la concernant soient 
            utilisées à fin de prospection directe.
 
 « Constitue une 
            prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir, 
            directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image 
            d'une personne vendant des biens ou fournissant des 
            services.
 
 « Toutefois, la prospection directe par courrier 
            électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont 
            été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des 
            dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
            l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une 
            vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe 
            concerne des produits ou services analogues fournis par la même 
            personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, 
            de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de 
            s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, 
            et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées lorsque 
            celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier 
            électronique de prospection lui est adressé.
 
 « Dans tous les 
            cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, 
            des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers 
            électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le 
            destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à 
            obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux 
            liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de 
            dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la 
            communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec 
            la prestation ou le service proposé.
 
 « La Commission 
            nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce qui 
            concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'une 
            personne physique, au respect des dispositions du présent article en 
            utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 
            du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment 
            recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions 
            aux dispositions du présent article.
 
 « Les infractions aux 
            dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans 
            les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième 
            alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 
            450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de 
            commerce.
 
 « Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que 
            de besoin les conditions d'application du présent article, notamment 
            eu égard aux différentes technologies utilisées. »
 
 II. - 
            L'article L. 121-20-5 du code de la consommation est ainsi rédigé 
            :
 
 « Art. L. 121-20-5. - Sont applicables les dispositions de 
            l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, 
            ci-après reproduites :
 
 « Art. L. 33-4-1. - Est interdite la 
            prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur 
            ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce 
            soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé 
            son consentement préalable à recevoir des prospections directes par 
            ce moyen.
 
 « Pour l'application du présent article, on entend 
            par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et 
            informée par laquelle une personne accepte que des données à 
            caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de 
            prospection directe.
 
 « Constitue une prospection directe 
            l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou 
            indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne 
            vendant des biens ou fournissant des services.
 
 « Toutefois, 
            la prospection directe par courrier électronique est autorisée si 
            les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement 
            auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 
            du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
            libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, 
            si la prospection directe concerne des produits ou services 
            analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le 
            destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée 
            d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux 
            liés à la transmission du refus, et de manière simple, à 
            l'utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies 
            et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est 
            adressé.
 
 « Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à 
            des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates 
            d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de 
            coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement 
            transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications 
            cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de 
            celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la 
            personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de 
            mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service 
            proposé.
 
 « La Commission nationale de l'informatique et des 
            libertés veille, pour ce qui concerne la prospection directe 
            utilisant les coordonnées d'une personne physique, au respect des 
            dispositions du présent article en utilisant les compétences qui lui 
            sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A 
            cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les 
            plaintes relatives aux infractions aux dispositions du présent 
            article.
 
 « Les infractions aux dispositions du présent 
            article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées 
            par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 
            450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 
            450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.
 
 « Un décret 
            en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions 
            d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes 
            technologies utilisées. »
 
 III. - Sans préjudice des articles 
            L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications et L. 121-20-5 du 
            code de la consommation tels qu'ils résultent des I et II du présent 
            article, le consentement des personnes dont les coordonnées ont été 
            recueillies avant la publication de la présente loi, dans les 
            conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
            l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'utilisation de 
            celles-ci à fin de prospection directe peut être sollicité, par voie 
            de courrier électronique, pendant les six mois suivant la 
            publication de la présente loi. A l'expiration de ce délai, ces 
            personnes sont présumées avoir refusé l'utilisation ultérieure de 
            leurs coordonnées personnelles à fin de prospection directe si elles 
            n'ont pas manifesté expressément leur consentement à 
            celle-ci.
 
 Article 23 L'article L. 121-20-4 du code de la consommation 
            est complété par un alinéa ainsi rédigé :
 
 « Les dispositions 
            des articles L. 121-18 et L. 121-19 sont toutefois applicables aux 
            contrats conclus par voie électronique lorsqu'ils ont pour objet la 
            prestation des services mentionnés au 2°. »
 
 Article 24 A la fin de la dernière phrase de l'article L. 
            121-27 du code de la consommation, les références : « aux articles 
            L. 121-16 et L. 121-19 » sont remplacées par les références : « aux 
            articles L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20, L. 121-20-1 et L. 121-20-3 
            ».
 
 
             Chapitre III
 
 Les obligations souscrites 
            sous forme électronique
 
 
 
 Article 25 I. - Après l'article 1108 du code civil, sont 
            insérés les articles 1108-1 et 1108-2 ainsi rédigés :
 
 « Art. 
            1108-1. - Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte 
            juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique 
            dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, 
            lorsqu'un acte authentique est requis, au second alinéa de l'article 
            1317.
 
 « Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même 
            de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme 
            électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à 
            garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.
 
 « 
            Art. 1108-2. - Il est fait exception aux dispositions de l'article 
            1108-1 pour :
 
 « 1° Les actes sous seing privé relatifs au 
            droit de la famille et des successions ;
 
 « 2° Les actes sous 
            seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de 
            nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une 
            personne pour les besoins de sa profession. »
 
 II. - Après le 
            chapitre VI du titre III du livre III du même code, il est inséré un 
            chapitre VII ainsi rédigé :
 
 « Chapitre VII
 
 
 « Des contrats sous forme électronique
 
 « Art. 1369-1. - Quiconque propose, à titre 
            professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la 
            prestation de services, met à disposition les conditions 
            contractuelles applicables d'une manière qui permette leur 
            conservation et leur reproduction. Sans préjudice des conditions de 
            validité mentionnées dans l'offre, son auteur reste engagé par elle 
            tant qu'elle est accessible par voie électronique de son 
            fait.
 
 « L'offre énonce en outre :
 
 « 1° Les différentes 
            étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique 
            ;
 
 « 2° Les moyens techniques permettant à l'utilisateur, 
            avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises 
            dans la saisie des données et de les corriger ;
 
 « 3° Les 
            langues proposées pour la conclusion du contrat ;
 
 « 4° En cas 
            d'archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l'auteur 
            de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ;
 
 « 
            5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles 
            professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre 
            entend, le cas échéant, se soumettre.
 
 « Art. 1369-2. - Pour 
            que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre 
            doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et 
            son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de 
            confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation.
 
 « L'auteur 
            de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie 
            électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée.
 
 « 
            La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé 
            de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties 
            auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.
 
 « Art. 
            1369-3. - Il est fait exception aux obligations visées aux 1° à 5° 
            de l'article 1369-1 et aux deux premiers alinéas de l'article 1369-2 
            pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de 
            services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers 
            électroniques.
 
 « Il peut, en outre, être dérogé aux 
            dispositions de l'article 1369-2 et des 1° à 5° de l'article 1369-1 
            dans les conventions conclues entre professionnels. »
 
 Article 26 Dans les conditions prévues à l'article 38 de la 
            Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance 
            à l'adaptation des dispositions législatives subordonnant la 
            conclusion, la validité ou les effets de certains contrats à des 
            formalités autres que celles mentionnées à l'article 1108-1 du code 
            civil, en vue de permettre l'accomplissement de celles-ci par voie 
            électronique.
 
 L'ordonnance prévue à l'alinéa précédent devra 
            être prise dans l'année suivant la publication de la présente 
            loi.
 
 Un projet de loi de ratification devra être déposé 
            devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la 
            publication de l'ordonnance.
 
 Article 27 Il est inséré, après l'article L. 134-1 du code de 
            la consommation, un article L. 134-2 ainsi rédigé :
 
 « Art. L. 
            134-2. - Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et 
            qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par 
            décret, le contractant professionnel assure la conservation de 
            l'écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même 
            décret et en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant si 
            celui-ci en fait la demande. »
 
 Article 28 Les obligations d'information et de transmission 
            des conditions contractuelles visées aux articles 19 et 25 sont 
            satisfaites sur les équipements terminaux de radiocommunication 
            mobile selon des modalités précisées par décret.
 
 
             TITRE III
 
 DE LA SÉCURITÉ
 
 DANS 
            L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
 
 Chapitre Ier
 
 Moyens et 
            prestations de cryptologie
 
 
 
 Article 29 On entend par moyen de cryptologie tout matériel 
            ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données, qu'il 
            s'agisse d'informations ou de signaux, à l'aide de conventions 
            secrètes ou pour réaliser l'opération inverse avec ou sans 
            convention secrète. Ces moyens de cryptologie ont principalement 
            pour objet de garantir la sécurité du stockage ou de la transmission 
            de données, en permettant d'assurer leur confidentialité, leur 
            authentification ou le contrôle de leur intégrité.
 
 On entend 
            par prestation de cryptologie toute opération visant à la mise en 
            oeuvre, pour le compte d'autrui, de moyens de cryptologie.
 
 
             Section 1
 
 Utilisation, fourniture, 
            transfert, importation
 
 et exportation de moyens de 
            cryptologie
 
 
 
 Article 30 I. - L'utilisation des moyens de cryptologie est 
            libre.
 
 II. - La fourniture, le transfert depuis ou vers un 
            Etat membre de la Communauté européenne, l'importation et 
            l'exportation des moyens de cryptologie assurant exclusivement des 
            fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sont 
            libres.
 
 III. - La fourniture, le transfert depuis un Etat 
            membre de la Communauté européenne ou l'importation d'un moyen de 
            cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions 
            d'authentification ou de contrôle d'intégrité sont soumis à une 
            déclaration préalable auprès du Premier ministre, sauf dans les cas 
            prévus au b du présent III. Le fournisseur ou la personne procédant 
            au transfert ou à l'importation tiennent à la disposition du Premier 
            ministre une description des caractéristiques techniques de ce moyen 
            de cryptologie, ainsi que le code source des logiciels utilisés. Un 
            décret en Conseil d'Etat fixe :
 
 a) Les conditions dans 
            lesquelles sont souscrites ces déclarations, les conditions et les 
            délais dans lesquels le Premier ministre peut demander communication 
            des caractéristiques du moyen, ainsi que la nature de ces 
            caractéristiques ;
 
 b) Les catégories de moyens dont les 
            caractéristiques techniques ou les conditions d'utilisation sont 
            telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la 
            sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, leur fourniture, leur 
            transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne ou leur 
            importation peuvent être dispensés de toute formalité 
            préalable.
 
 IV. - Le transfert vers un Etat membre de la 
            Communauté européenne et l'exportation d'un moyen de cryptologie 
            n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de 
            contrôle d'intégrité sont soumis à autorisation du Premier ministre, 
            sauf dans les cas prévus au b du présent IV. Un décret en Conseil 
            d'Etat fixe :
 
 a) Les conditions dans lesquelles sont 
            souscrites les demandes d'autorisation ainsi que les délais dans 
            lesquels le Premier ministre statue sur ces demandes ;
 
 b) Les 
            catégories de moyens dont les caractéristiques techniques ou les 
            conditions d'utilisation sont telles que, au regard des intérêts de 
            la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de 
            l'Etat, leur transfert vers un Etat membre de la Communauté 
            européenne ou leur exportation peuvent être soit soumis au régime 
            déclaratif et aux obligations d'information prévus au III, soit 
            dispensés de toute formalité préalable.
 
 
             Section 2
 
 Fourniture de prestations de 
            cryptologie
 
 
 
 Article 31 I. - La fourniture de prestations de cryptologie 
            doit être déclarée auprès du Premier ministre. Un décret en Conseil 
            d'Etat définit les conditions dans lesquelles est effectuée cette 
            déclaration et peut prévoir des exceptions à cette obligation pour 
            les prestations dont les caractéristiques techniques ou les 
            conditions de fourniture sont telles que, au regard des intérêts de 
            la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de 
            l'Etat, cette fourniture peut être dispensée de toute formalité 
            préalable.
 
 II. - Les personnes exerçant cette activité sont 
            assujetties au secret professionnel, dans les conditions prévues aux 
            articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
 
 Article 32 Sauf à démontrer qu'elles n'ont commis aucune 
            faute intentionnelle ou négligence, les personnes fournissant des 
            prestations de cryptologie à des fins de confidentialité sont 
            responsables au titre de ces prestations, nonobstant toute 
            stipulation contractuelle contraire, du préjudice causé aux 
            personnes leur confiant la gestion de leurs conventions secrètes en 
            cas d'atteinte à l'intégrité, à la confidentialité ou à la 
            disponibilité des données transformées à l'aide de ces 
            conventions.
 
 Article 33 Sauf à démontrer qu'ils n'ont commis aucune faute 
            intentionnelle ou négligence, les prestataires de services de 
            certification électronique sont responsables du préjudice causé aux 
            personnes qui se sont fiées raisonnablement aux certificats 
            présentés par eux comme qualifiés dans chacun des cas suivants 
            :
 
 1° Les informations contenues dans le certificat, à la date 
            de sa délivrance, étaient inexactes ;
 
 2° Les données 
            prescrites pour que le certificat puisse être regardé comme qualifié 
            étaient incomplètes ;
 
 3° La délivrance du certificat n'a pas 
            donné lieu à la vérification que le signataire détient la convention 
            privée correspondant à la convention publique de ce certificat 
            ;
 
 4° Les prestataires n'ont pas, le cas échéant, fait 
            procéder à l'enregistrement de la révocation du certificat et tenu 
            cette information à la disposition des tiers.
 
 Les 
            prestataires ne sont pas responsables du préjudice causé par un 
            usage du certificat dépassant les limites fixées à son utilisation 
            ou à la valeur des transactions pour lesquelles il peut être 
            utilisé, à condition que ces limites figurent dans le certificat et 
            soient accessibles aux utilisateurs.
 
 Ils doivent justifier 
            d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au 
            paiement des sommes qu'ils pourraient devoir aux personnes s'étant 
            fiées raisonnablement aux certificats qualifiés qu'ils délivrent, ou 
            d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur 
            responsabilité civile professionnelle.
 
 
             Section 3
 
 Sanctions 
            administratives
 
 
 
 Article 34 Lorsqu'un fournisseur de moyens de cryptologie, 
            même à titre gratuit, ne respecte pas les obligations auxquelles il 
            est assujetti en application de l'article 30, le Premier ministre 
            peut, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses 
            observations, prononcer l'interdiction de mise en circulation du 
            moyen de cryptologie concerné.
 
 L'interdiction de mise en 
            circulation est applicable sur l'ensemble du territoire national. 
            Elle emporte en outre pour le fournisseur l'obligation de procéder 
            au retrait :
 
 1° Auprès des diffuseurs commerciaux, des moyens 
            de cryptologie dont la mise en circulation a été interdite 
            ;
 
 2° Des matériels constituant des moyens de cryptologie dont 
            la mise en circulation a été interdite et qui ont été acquis à titre 
            onéreux, directement ou par l'intermédiaire de diffuseurs 
            commerciaux.
 
 Le moyen de cryptologie concerné pourra être 
            remis en circulation dès que les obligations antérieurement non 
            respectées auront été satisfaites, dans les conditions prévues à 
            l'article 30.
 
 
             Section 4
 
 Dispositions de droit 
            pénal
 
 
 
 Article 35 I. - Sans préjudice de l'application du code des 
            douanes :
 
 1° Le fait de ne pas satisfaire à l'obligation de 
            déclaration prévue à l'article 30 en cas de fourniture, de 
            transfert, d'importation ou d'exportation d'un moyen de cryptologie 
            ou à l'obligation de communication au Premier ministre prévue par ce 
            même article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR 
            d'amende ;
 
 2° Le fait d'exporter un moyen de cryptologie ou 
            de procéder à son transfert vers un Etat membre de la Communauté 
            européenne sans avoir préalablement obtenu l'autorisation mentionnée 
            à l'article 30 ou en dehors des conditions de cette autorisation, 
            lorsqu'une telle autorisation est exigée, est puni de deux ans 
            d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.
 
 II. - Le fait de 
            vendre ou de louer un moyen de cryptologie ayant fait l'objet d'une 
            interdiction administrative de mise en circulation en application de 
            l'article 34 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR 
            d'amende.
 
 III. - Le fait de fournir des prestations de 
            cryptologie visant à assurer des fonctions de confidentialité sans 
            avoir satisfait à l'obligation de déclaration prévue à l'article 31 
            est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR 
            d'amende.
 
 IV. - Les personnes physiques coupables de l'une 
            des infractions prévues au présent article encourent également les 
            peines complémentaires suivantes :
 
 1° L'interdiction, suivant 
            les modalités prévues par les articles 131-19 et 131-20 du code 
            pénal, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le 
            retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont 
            certifiés, et d'utiliser des cartes de paiement ;
 
 2° La 
            confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21 du 
            code pénal, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre 
            l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des 
            objets susceptibles de restitution ;
 
 3° L'interdiction, 
            suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal et 
            pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique 
            ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice 
            ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise 
            ;
 
 4° La fermeture, dans les conditions prévues par l'article 
            131-33 du code pénal et pour une durée de cinq ans au plus, des 
            établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de 
            l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés 
            ;
 
 5° L'exclusion, dans les conditions prévues par l'article 
            131-34 du code pénal et pour une durée de cinq ans au plus, des 
            marchés publics.
 
 V. - Les personnes morales sont responsables 
            pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code 
            pénal, des infractions prévues au présent article. Les peines 
            encourues par les personnes morales sont :
 
 1° L'amende, 
            suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal 
            ;
 
 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code 
            pénal.
 
 VI. - L'article L. 39-1 du code des postes et 
            télécommunications est complété par un 4° ainsi rédigé :
 
 « 4° 
            De commercialiser ou de procéder à l'installation d'appareils conçus 
            pour rendre inopérants les téléphones mobiles de tous types, tant 
            pour l'émission que pour la réception, en dehors des cas prévus à 
            l'article L. 33-3. »
 
 Article 36 Outre les officiers et agents de police judiciaire 
            agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale 
            et, dans leur domaine de compétence, les agents des douanes agissant 
            conformément aux dispositions du code des douanes, les agents 
            habilités à cet effet par le Premier ministre et assermentés dans 
            des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent 
            rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux 
            dispositions des articles 30, 31 et 34 de la présente loi et des 
            textes pris pour leur application.
 
 Les agents habilités par 
            le Premier ministre mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder 
            aux moyens de transport, terrains ou locaux à usage professionnel, à 
            l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé, en 
            vue de rechercher et de constater les infractions, demander la 
            communication de tous les documents professionnels et en prendre 
            copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements 
            et justifications. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux que 
            pendant leurs heures d'ouverture lorsqu'ils sont ouverts au public 
            et, dans les autres cas, qu'entre 8 heures et 20 heures.
 
 Le 
            procureur de la République est préalablement informé des opérations 
            envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer 
            à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq 
            jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise 
            à l'intéressé.
 
 Les agents habilités peuvent, dans les mêmes 
            lieux et les mêmes conditions de temps, procéder à la saisie des 
            moyens de cryptologie mentionnés à l'article 29 sur autorisation 
            judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande 
            instance ou d'un magistrat du siège délégué par lui, préalablement 
            saisi par le procureur de la République. La demande doit comporter 
            tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. 
            Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a 
            autorisée.
 
 Les matériels et logiciels saisis sont 
            immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal 
            dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de 
            l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur 
            établissement, au juge qui a ordonné la saisie. Ils sont versés au 
            dossier de la procédure.
 
 Le président du tribunal de grande 
            instance ou le magistrat du siège délégué par lui peut à tout 
            moment, d'office ou sur la demande de l'intéressé, ordonner 
            mainlevée de la saisie.
 
 Est puni de six mois d'emprisonnement 
            et de 7 500 EUR d'amende le fait de faire obstacle au déroulement 
            des enquêtes prévues au présent article ou de refuser de fournir les 
            informations ou documents y afférant.
 
 Article 37 Après l'article 132-78 du code pénal, il est 
            inséré un article 132-79 ainsi rédigé :
 
 « Art. 132-79. - 
            Lorsqu'un moyen de cryptologie au sens de l'article 29 de la loi n° 
            2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique 
            a été utilisé pour préparer ou commettre un crime ou un délit, ou 
            pour en faciliter la préparation ou la commission, le maximum de la 
            peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu'il suit 
            :
 
 « 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité 
            lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle 
            ;
 
 « 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle 
            lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle 
            ;
 
 « 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle 
            lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle 
            ;
 
 « 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle 
            lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement 
            ;
 
 « 5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque 
            l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;
 
 « 6° Il 
            est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie 
            de cinq ans d'emprisonnement ;
 
 « 7° Il est porté au double 
            lorsque l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement au 
            plus.
 
 « Les dispositions du présent article ne sont toutefois 
            pas applicables à l'auteur ou au complice de l'infraction qui, à la 
            demande des autorités judiciaires ou administratives, leur a remis 
            la version en clair des messages chiffrés ainsi que les conventions 
            secrètes nécessaires au déchiffrement. »
 
 
             Section 5
 
 Saisine des moyens de 
            l'Etat
 
 pour la mise au clair de données 
            chiffrées
 
 
 
 Article 38 Après le premier alinéa de l'article 230-1 du code 
            de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
 
 « 
            Si la personne ainsi désignée est une personne morale, son 
            représentant légal soumet à l'agrément du procureur de la République 
            ou de la juridiction saisie de l'affaire le nom de la ou des 
            personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, 
            effectueront les opérations techniques mentionnées au premier 
            alinéa. Sauf si elles sont inscrites sur une liste prévue à 
            l'article 157, les personnes ainsi désignées prêtent, par écrit, le 
            serment prévu au premier alinéa de l'article 160. »
 
 
             Section 6
 
 Dispositions 
            diverses
 
 
 
 Article 39 Les dispositions du présent chapitre ne font pas 
            obstacle à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime 
            des matériels de guerre, armes et munitions, à ceux des moyens de 
            cryptologie qui sont spécialement conçus ou modifiés pour porter, 
            utiliser ou mettre en oeuvre les armes, soutenir ou mettre en oeuvre 
            les forces armées, ainsi qu'à ceux spécialement conçus ou modifiés 
            pour le compte du ministère de la défense en vue de protéger les 
            secrets de la défense nationale.
 
 Article 40 I. - L'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 
            décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications est 
            abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent 
            chapitre.
 
 II. - Les autorisations et déclarations de 
            fourniture, d'importation et d'exportation de moyens de cryptologie 
            délivrées ou effectuées conformément aux dispositions de l'article 
            28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 précitée et de ses 
            textes d'application conservent leurs effets jusqu'à l'expiration du 
            terme prévu par celles-ci. Les agréments délivrés aux organismes 
            chargés de gérer pour le compte d'autrui des conventions secrètes de 
            moyens de cryptologie permettant d'assurer des fonctions de 
            confidentialité valent, pour ces moyens, déclaration au sens de 
            l'article 31.
 
 
             Chapitre II
 
 Lutte contre la 
            cybercriminalité
 
 
 
 Article 41 L'article 56 du code de procédure pénale est ainsi 
            modifié :
 
 1° Au premier alinéa, après le mot : « documents », 
            sont insérés les mots : « , données informatiques » et, après le mot 
            : « pièces », il est inséré le mot : « , informations » ;
 
 2° 
            Au deuxième alinéa, les mots : « ou documents » sont remplacés par 
            les mots : « , documents ou données informatiques » ;
 
 3° Le 
            cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés 
            :
 
 « Il est procédé à la saisie des données informatiques 
            nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de 
            justice soit le support physique de ces données, soit une copie 
            réalisée en présence des personnes qui assistent à la 
            perquisition.
 
 « Si une copie est réalisée, il peut être 
            procédé, sur instruction du procureur de la République, à 
            l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été 
            placé sous main de justice, des données informatiques dont la 
            détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des 
            personnes ou des biens.
 
 « Avec l'accord du procureur de la 
            République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la 
            saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la 
            manifestation de la vérité. »
 
 Article 42 A l'article 94 du code de procédure pénale, après 
            les mots : « des objets », sont insérés les mots : « ou des données 
            informatiques ».
 
 Article 43 L'article 97 du code de procédure pénale est ainsi 
            modifié :
 
 1° Au premier alinéa, après les mots : « des 
            documents », sont insérés les mots : « ou des données informatiques 
            » ;
 
 2° Au deuxième alinéa, les mots : « les objets et 
            documents » sont remplacés par les mots : « les objets, documents ou 
            données informatiques » ;
 
 3° Au troisième alinéa, les mots : 
            « et documents » sont remplacés par les mots : « , documents et 
            données informatiques » ;
 
 4° Au cinquième alinéa, après le 
            mot : « documents », sont insérés les mots : « ou des données 
            informatiques » ;
 
 5° Après le deuxième alinéa, sont insérés 
            deux alinéas ainsi rédigés :
 
 « Il est procédé à la saisie des 
            données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en 
            plaçant sous main de justice soit le support physique de ces 
            données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui 
            assistent à la perquisition.
 
 « Si une copie est réalisée dans 
            le cadre de cette procédure, il peut être procédé, sur ordre du juge 
            d'instruction, à l'effacement définitif, sur le support physique qui 
            n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques 
            dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la 
            sécurité des personnes ou des biens. »
 
 Article 44 L'article 227-23 du code pénal est ainsi modifié 
            :
 
 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi 
            rédigée :
 
 « La tentative est punie des mêmes peines. » 
            ;
 
 2° Au deuxième alinéa, après le mot : « fait », sont 
            insérés les mots : « d'offrir ou ».
 
 Article 45 I. - L'article 323-1 du code pénal est ainsi 
            modifié :
 
 1° Au premier alinéa, les mots : « d'un an » sont 
            remplacés par les mots : « deux ans » et la somme : « 15 000 EUR » 
            est remplacée par la somme : « 30 000 EUR » ;
 
 2° Au second 
            alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « 
            trois ans » et la somme : « 30 000 EUR » est remplacée par la somme 
            : « 45 000 EUR ».
 
 II. - A l'article 323-2 du même code, les 
            mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » et 
            la somme : « 45 000 EUR » est remplacée par la somme : « 75 000 EUR 
            ».
 
 III. - A l'article 323-3 du même code, les mots : « trois 
            ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » et la somme : « 45 
            000 EUR » est remplacée par la somme : « 75 000 EUR ».
 
 Article 46 I. - Après l'article 323-3 du code pénal, il est 
            inséré un article 323-3-1 ainsi rédigé :
 
 « Art. 323-3-1. - Le 
            fait, sans motif légitime, d'importer, de détenir, d'offrir, de 
            céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un 
            programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement 
            adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par 
            les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues 
            respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la 
            plus sévèrement réprimée. »
 
 II. - Aux articles 323-4 et 323-7 
            du même code, les mots : « les articles 323-1 à 323-3 » sont 
            remplacés par les mots : « les articles 323-1 à 323-3-1 ».
 
 
             TITRE IV
 
 DES SYSTÈMES 
            SATELLITAIRES
 
 
 
 Article 47 L'article L. 32 du code des postes et 
            télécommunications est complété par un 16° ainsi rédigé :
 
 « 
            16° Système satellitaire.
 
 « On entend par système 
            satellitaire tout ensemble de stations terriennes et spatiales ayant 
            pour objet d'assurer des radiocommunications spatiales et comportant 
            un ou plusieurs satellites artificiels de la Terre. »
 
 Article 48 I. - Le livre II du code des postes et 
            télécommunications est complété par un titre VIII ainsi rédigé 
            :
 
 « TITRE VIII
 
 
 « ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCE
 
 RELATIVES AUX 
            SYSTÈMES SATELLITAIRES
 
 « Art. L. 97-2. - I. - 1. Toute demande 
            d'assignation de fréquence relative à un système satellitaire est 
            adressée à l'Agence nationale des fréquences.
 
 « Sauf si 
            l'assignation demandée n'est pas conforme au tableau national de 
            répartition des bandes de fréquences ou aux stipulations des 
            instruments de l'Union internationale des télécommunications, 
            l'Agence nationale des fréquences déclare, au nom de la France, 
            l'assignation de fréquence correspondante à l'Union internationale 
            des télécommunications et engage la procédure prévue par le 
            règlement des radiocommunications.
 
 « 2. L'exploitation d'une 
            assignation de fréquence à un système satellitaire, déclarée par la 
            France à l'Union internationale des télécommunications, est soumise 
            à l'autorisation du ministre chargé des télécommunications, après 
            avis des autorités affectataires des fréquences radioélectriques 
            concernées.
 
 « L'octroi de l'autorisation est subordonné à la 
            justification par le demandeur de sa capacité à contrôler l'émission 
            de l'ensemble des stations radioélectriques, y compris les stations 
            terriennes, utilisant l'assignation de fréquence, ainsi qu'au 
            versement à l'Agence nationale des fréquences d'une redevance 
            correspondant aux coûts de traitement du dossier déclaré à l'Union 
            internationale des télécommunications.
 
 « L'autorisation peut 
            être refusée dans les cas suivants :
 
 « 1° Pour la sauvegarde 
            de l'ordre public, les besoins de la défense ou ceux de la sécurité 
            publique ;
 
 « 2° Lorsque la demande n'est pas compatible, soit 
            avec les engagements souscrits par la France dans le domaine des 
            radiocommunications, soit avec les utilisations existantes ou 
            prévisibles de bandes de fréquences, soit avec d'autres demandes 
            d'autorisation permettant une meilleure gestion du spectre des 
            fréquences ;
 
 « 3° Lorsque la demande a des incidences sur les 
            droits attachés aux assignations de fréquence antérieurement 
            déclarées par la France à l'Union internationale des 
            télécommunications ;
 
 « 4° Lorsque le demandeur a fait l'objet 
            d'une des sanctions prévues au III du présent article ou à l'article 
            L. 97-3.
 
 « L'autorisation devient caduque si l'exploitation 
            se révèle incompatible avec les accords de coordination postérieurs 
            à la délivrance de l'autorisation.
 
 « II. - Le titulaire d'une 
            autorisation doit respecter les spécifications techniques notifiées 
            par la France à l'Union internationale des télécommunications ainsi 
            que, le cas échéant, les accords de coordination conclus avec 
            d'autres Etats membres de l'Union internationale des 
            télécommunications ou avec d'autres exploitants d'assignations de 
            fréquence déclarées par la France à l'Union internationale des 
            télécommunications, y compris les accords postérieurs à la 
            délivrance de l'autorisation.
 
 « Le titulaire doit assurer, de 
            façon permanente, le contrôle de l'émission de l'ensemble des 
            stations radioélectriques, y compris les stations terriennes, 
            utilisant l'assignation de fréquence.
 
 « Le titulaire de 
            l'autorisation doit apporter son concours à l'administration pour la 
            mise en oeuvre des dispositions du règlement des 
            radiocommunications.
 
 « A la demande du ministre chargé des 
            télécommunications, le titulaire de l'autorisation doit faire cesser 
            tout brouillage préjudiciable occasionné par le système satellitaire 
            ayant fait l'objet de l'autorisation, dans les cas prévus par le 
            règlement des radiocommunications.
 
 « Les obligations que le 
            présent article met à la charge du titulaire de l'autorisation 
            s'appliquent également aux stations radioélectriques faisant l'objet 
            de l'autorisation qui sont détenues, installées ou exploitées par 
            des tiers ou qui sont situées hors de France.
 
 « 
            L'autorisation est accordée à titre personnel et ne peut être cédée 
            à un tiers. Elle ne peut faire l'objet d'un transfert qu'après 
            accord de l'autorité administrative.
 
 « III. - Lorsque le 
            titulaire de l'autorisation prévue au I ne respecte pas les 
            obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs ou 
            réglementaires, le ministre chargé des télécommunications le met en 
            demeure de s'y conformer dans un délai déterminé.
 
 « Si le 
            titulaire ne donne pas suite à la mise en demeure qui lui a été 
            adressée, le ministre chargé des télécommunications peut prononcer à 
            son encontre l'une des sanctions prévues au 2° de l'article L. 
            36-11. La procédure prévue aux 2° et 5° de l'article L. 36-11 est 
            applicable. Il peut, en outre, décider d'interrompre la procédure 
            engagée par la France auprès de l'Union internationale des 
            télécommunications.
 
 « IV. - L'obtention de l'autorisation 
            prévue au I ne dispense pas, le cas échéant, des autres 
            autorisations prévues par les lois et règlements en vigueur, 
            notamment de celles prévues au titre Ier du présent livre et de 
            celles concernant la fourniture de services de radio ou de 
            télévision sur le territoire français prévues par la loi n° 86-1067 
            du 30 septembre 1986 précitée.
 
 « V. - Le présent article 
            n'est pas applicable :
 
 « 1° Lorsque l'assignation de 
            fréquence est utilisée par une administration pour ses propres 
            besoins dans une bande de fréquences dont elle est affectataire, en 
            application de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 
            1986 précitée ;
 
 « 2° Lorsque la France a agi auprès de 
            l'Union internationale des télécommunications, en sa qualité 
            d'administration notificatrice, au nom d'un groupe d'Etats membres 
            de l'Union internationale des télécommunications.
 
 « VI. - Un 
            décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent 
            article. Il précise :
 
 « 1° La procédure selon laquelle les 
            autorisations sont délivrées ou retirées et selon laquelle leur 
            caducité est constatée ;
 
 « 2° La durée et les conditions de 
            modification et de renouvellement de l'autorisation ;
 
 « 3° 
            Les conditions de mise en service du système satellitaire ;
 
 « 
            4° Les modalités d'établissement et de recouvrement de la redevance 
            prévue au deuxième alinéa du 2 du I.
 
 « Art. L. 97-3. - Est 
            puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 EUR 
            le fait d'exploiter une assignation de fréquence relative à un 
            système satellitaire déclarée par la France à l'Union internationale 
            des télécommunications, sans l'autorisation prévue à l'article L. 
            97-2, ou de poursuivre cette exploitation en violation d'une 
            décision de suspension ou de retrait ou d'un constat de caducité de 
            cette autorisation.
 
 « Les personnes morales peuvent être 
            déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par 
            l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent 
            article. Les peines encourues par les personnes morales sont 
            :
 
 « 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 
            131-38 du code pénal ;
 
 « 2° Les peines prévues aux 4°, 5°, 8° 
            et 9° de l'article 131-39 du même code.
 
 « Les fonctionnaires 
            et agents de l'administration des télécommunications et de l'Agence 
            nationale des fréquences mentionnés à l'article L. 40 peuvent 
            rechercher et constater ces infractions dans les conditions fixées 
            audit article.
 
 « Art. L. 97-4. - Sans préjudice de leur 
            application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de 
            l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à 
            Mayotte, les articles L. 97-2 et L. 97-3 sont applicables en 
            Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et 
            dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
 
 II. - 
            Après le quatrième alinéa du I de l'article L. 97-1 du même code, il 
            est inséré un alinéa ainsi rédigé :
 
 « Elle instruit pour le 
            compte de l'Etat les demandes d'autorisation présentées en 
            application de l'article L. 97-2. »
 
 Article 49 Les personnes ayant demandé à l'Etat ou à l'Agence 
            nationale des fréquences de déclarer à l'Union internationale des 
            télécommunications une assignation de fréquence antérieurement à la 
            publication de la présente loi doivent, si elles souhaitent 
            conserver les droits d'exploitation de cette assignation de 
            fréquence, solliciter l'autorisation prévue à l'article L. 97-2 du 
            code des postes et télécommunications, dans un délai d'un an à 
            compter de la date de publication du décret prévu au VI de l'article 
            L. 97-2.
 
 
             TITRE V
 
 DU DÉVELOPPEMENT DES 
            TECHNOLOGIES
 
 DE L'INFORMATION ET DE LA 
            COMMUNICATION
 
 Chapitre Ier
 
 De la couverture du 
            territoire
 
 par les services numériques
 
 
 
 Article 50 I. - L'article L. 1511-6 du code général des 
            collectivités territoriales est abrogé.
 
 II. - Le titre II du 
            livre IV de la première partie du même code est complété par un 
            chapitre V ainsi rédigé :
 
 « Chapitre V
 
 
 « Réseaux et services locaux de 
            télécommunications
 
 « Art. L. 1425-1. - I. - Les collectivités 
            territoriales et leurs groupements peuvent, deux mois au moins après 
            la publication de leur projet dans un journal d'annonces légales et 
            sa transmission à l'Autorité de régulation des télécommunications, 
            établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des 
            réseaux de télécommunications au sens du 3° et du 15° de l'article 
            L. 32 du code des postes et télécommunications, acquérir des droits 
            d'usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou réseaux 
            existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à 
            disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants. 
            L'intervention des collectivités territoriales et de leurs 
            groupements se fait en cohérence avec les réseaux d'initiative 
            publique, garantit l'utilisation partagée des infrastructures 
            établies ou acquises en application du présent article et respecte 
            le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des 
            communications électroniques.
 
 « Dans les mêmes conditions 
            qu'à l'alinéa précédent, les collectivités territoriales et leurs 
            groupements ne peuvent fournir des services de télécommunications 
            aux utilisateurs finals qu'après avoir constaté une insuffisance 
            d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins des 
            utilisateurs finals et en avoir informé l'Autorité de régulation des 
            télécommunications. Les interventions des collectivités s'effectuent 
            dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires 
            et proportionnées.
 
 « L'insuffisance d'initiatives privées est 
            constatée par un appel d'offre déclaré infructueux ayant visé à 
            satisfaire les besoins concernés des utilisateurs finals en services 
            de télécommunications.
 
 « II. - Lorsqu'ils exercent une 
            activité d'opérateur de télécommunications, les collectivités 
            territoriales et leurs groupements sont soumis à l'ensemble des 
            droits et obligations régissant cette activité.
 
 « Une même 
            personne morale ne peut à la fois exercer une activité d'opérateur 
            de télécommunications et être chargée de l'octroi des droits de 
            passage destinés à permettre l'établissement de réseaux de 
            télécommunications ouverts au public.
 
 « Les dépenses et les 
            recettes afférentes à l'établissement de réseaux de 
            télécommunications ouverts au public et à l'exercice d'une activité 
            d'opérateur de télécommunications par les collectivités 
            territoriales et leurs groupements sont retracées au sein d'une 
            comptabilité distincte.
 
 « III. - L'Autorité de régulation des 
            télécommunications est saisie, dans les conditions définies à 
            l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications, de tout 
            différend relatif aux conditions techniques et tarifaires d'exercice 
            d'une activité d'opérateur de télécommunications ou d'établissement, 
            de mise à disposition ou de partage des réseaux et infrastructures 
            de télécommunications visés au I.
 
 « Les collectivités 
            territoriales, leurs groupements et les opérateurs de 
            télécommunications concernés lui fournissent, à sa demande, les 
            conditions techniques et tarifaires faisant l'objet du différend, 
            ainsi que la comptabilité retraçant les dépenses et les recettes 
            afférentes aux activités exercées en application du présent 
            article.
 
 « IV. - Quand les conditions économiques ne 
            permettent pas la rentabilité de l'établissement de réseaux de 
            télécommunications ouverts au public ou d'une activité d'opérateur 
            de télécommunications, les collectivités territoriales et leurs 
            groupements peuvent mettre leurs infrastructures ou réseaux de 
            télécommunications à disposition des opérateurs à un prix inférieur 
            au coût de revient, selon des modalités transparentes et non 
            discriminatoires, ou compenser des obligations de service public par 
            des subventions accordées dans le cadre d'une délégation de service 
            public ou d'un marché public.
 
 « V. - Les dispositions du 
            présent article ne s'appliquent pas à l'établissement et à 
            l'exploitation des réseaux mentionnés à l'article 34 de la loi n° 
            86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 
            communication.
 
 « Sur de tels réseaux, les collectivités 
            territoriales et leurs groupements peuvent fournir tout type de 
            services de télécommunications dans les conditions définies aux 
            articles L. 34-1, L. 34-2 et L. 34-4 du code des postes et 
            télécommunications. »
 
 III. - L'article L. 4424-6-1 du même 
            code est abrogé.
 
 IV. - Les infrastructures destinées à 
            supporter des réseaux de télécommunications créées par les 
            collectivités territoriales ou leurs groupements en application de 
            l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales, 
            ainsi que les projets de construction de telles infrastructures dont 
            la consultation publique est achevée à la date d'entrée en vigueur 
            de l'article L. 1425-1 du même code, sont réputés avoir été créés 
            dans les conditions prévues audit article.
 
 V. - Le II de 
            l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications est 
            complété par un 4° ainsi rédigé :
 
 « 4° Les conditions 
            techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur de 
            télécommunications ou d'établissement, de mise à disposition ou de 
            partage des réseaux et infrastructures de télécommunications visés à 
            l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. 
            »
 
 Article 51 Après l'article L. 2224-34 du code général des 
            collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-35 
            ainsi rédigé :
 
 « Art. L. 2224-35. - Tout opérateur de 
            communications électroniques autorisé par une collectivité 
            territoriale ou un établissement public de coopération compétent 
            pour la distribution publique d'électricité à installer un ouvrage 
            aérien non radioélectrique sur un support de ligne aérienne d'un 
            réseau public de distribution d'électricité procède, en cas de 
            remplacement de cette ligne aérienne par une ligne souterraine à 
            l'initiative de la collectivité ou de l'établissement précité, au 
            remplacement de sa ligne aérienne en utilisant le même ouvrage 
            souterrain que celui construit en remplacement de l'ouvrage aérien 
            commun. Les infrastructures communes de génie civil créées par la 
            collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération 
            lui appartiennent.
 
 « L'opérateur de communications 
            électroniques prend à sa charge les coûts de dépose, de 
            réinstallation en souterrain et de remplacement des équipements de 
            communications électroniques incluant les câbles, les fourreaux et 
            les chambres de tirage, y compris les coûts d'études et d'ingénierie 
            correspondants. Il prend à sa charge l'entretien de ses 
            équipements.
 
 « Une convention conclue entre la collectivité 
            ou l'établissement public de coopération et l'opérateur de 
            communications électroniques fixe la participation financière de 
            celui-ci sur la base des principes énoncés ci-dessus, ainsi que le 
            montant de la redevance qu'il doit éventuellement verser au titre de 
            l'occupation du domaine public. »
 
 Article 52 I. - L'article L. 32 du code des postes et 
            télécommunications est complété par deux alinéas ainsi rédigés 
            :
 
 « 17° Itinérance locale.
 
 « On entend par prestation 
            d'itinérance locale celle qui est fournie par un opérateur de 
            radiocommunications mobiles à un autre opérateur de 
            radiocommunications mobiles en vue de permettre, sur une zone qui 
            n'est couverte, à l'origine, par aucun opérateur de 
            radiocommunications mobiles de deuxième génération, l'accueil, sur 
            le réseau du premier, des clients du second. »
 
 II. - Le 
            huitième alinéa (e) du A du I de l'article L. 33-1 du même code est 
            complété par les mots : « ou d'itinérance locale ».
 
 III. - 
            Lorsque les collectivités territoriales font application de 
            l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales 
            en matière de radiocommunications mobiles de deuxième génération, 
            les zones, incluant des centres-bourgs ou des axes de transport 
            prioritaires, qu'elles ont identifiées comme n'étant couvertes par 
            aucun opérateur de radiocommunications mobiles, sont couvertes en 
            téléphonie mobile de deuxième génération par l'un de ces opérateurs 
            chargé d'assurer une prestation d'itinérance locale.
 
 Par 
            dérogation à la règle posée à l'alinéa précédent, la couverture en 
            téléphonie mobile de deuxième génération dans certaines des zones 
            visées est assurée, si tous les opérateurs de radiocommunications 
            mobiles en conviennent, par le partage des infrastructures mises à 
            disposition des opérateurs par les collectivités territoriales en 
            application dudit article.
 
 Les zones mentionnées au premier 
            alinéa sont identifiées par les préfets de région en concertation 
            avec les départements et les opérateurs. En cas de différend sur 
            l'identification de ces zones dans un département, les zones 
            concernées seront identifiées au terme d'une campagne de mesures 
            menée par le département, conformément à une méthodologie validée 
            par l'Autorité de régulation des télécommunications. Elles font 
            l'objet d'une cartographie qui est transmise par les préfets de 
            région au ministre chargé de l'aménagement du territoire au plus 
            tard dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi. 
            Le ministre chargé de l'aménagement du territoire adresse la liste 
            nationale des zones ainsi identifiées au ministre chargé des 
            télécommunications, à l'Autorité de régulation des 
            télécommunications et aux opérateurs de téléphonie mobile de 
            deuxième génération.
 
 Sur la base de la liste nationale 
            définie à l'alinéa précédent et dans les deux mois suivant sa 
            transmission aux opérateurs par le ministre chargé de l'aménagement 
            du territoire, les opérateurs adressent au ministre chargé des 
            télécommunications, au ministre chargé de l'aménagement du 
            territoire et à l'Autorité de régulation des télécommunications un 
            projet de répartition entre les zones qui seront couvertes selon le 
            schéma de l'itinérance locale et celles qui seront couvertes selon 
            le schéma du partage d'infrastructures, un projet de répartition des 
            zones d'itinérance locale entre les opérateurs, ainsi qu'un projet 
            de calendrier prévisionnel de déploiement des pylônes et 
            d'installation des équipements électroniques de radiocommunication. 
            Le ministre chargé des télécommunications et le ministre chargé de 
            l'aménagement du territoire approuvent ce calendrier prévisionnel 
            dans le mois suivant sa transmission par les opérateurs. L'Autorité 
            de régulation des télécommunications se prononce sur les 
            répartitions proposées, qui ne devront pas perturber l'équilibre 
            concurrentiel entre opérateurs de téléphonie mobile, dans le mois 
            suivant leur transmission par les opérateurs. L'ensemble du 
            déploiement est achevé dans les trois ans suivant la promulgation de 
            la présente loi.
 
 Le ministre chargé de l'aménagement du 
            territoire fait rapport annuellement au Parlement sur la progression 
            de ce déploiement.
 
 IV. - Les infrastructures de réseau 
            établies par les collectivités territoriales en application du III 
            sont mises à disposition des opérateurs autorisés selon des 
            conditions techniques et tarifaires fixées par décret en Conseil 
            d'Etat.
 
 V. - L'opérateur de radiocommunications qui assure la 
            couverture selon le schéma de l'itinérance locale dans une zone 
            visée au III conclut des accords d'itinérance locale avec les autres 
            opérateurs de radiocommunications mobiles et des conventions de mise 
            à disposition des infrastructures et/ou des équipements avec les 
            collectivités territoriales.
 
 VI. - Une convention de mise à 
            disposition des infrastructures est conclue sur la base du droit 
            privé entre l'opérateur exploitant ces infrastructures et la 
            collectivité territoriale, dans le respect des dispositions de 
            l'article L. 1425-1 du code général des collectivités 
            territoriales.
 
 Cette convention détermine notamment les 
            conditions de maintenance et d'entretien de ces 
            infrastructures.
 
 VII. - Après l'article L. 34-8 du code des 
            postes et télécommunications, il est inséré un article L. 34-8-1 
            ainsi rédigé :
 
 « Art. L. 34-8-1. - La prestation d'itinérance 
            locale est assurée dans des conditions objectives, transparentes et 
            non discriminatoires.
 
 « Cette prestation fait l'objet d'une 
            convention de droit privé entre opérateurs de radiocommunications 
            mobiles de deuxième génération. Celle-ci détermine les conditions 
            techniques et financières de fourniture de la prestation 
            d'itinérance locale. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation 
            des télécommunications.
 
 « Pour garantir l'égalité des 
            conditions de concurrence ou l'interopérabilité des services, 
            l'Autorité de régulation des télécommunications peut, après avis du 
            Conseil de la concurrence, demander la modification des accords 
            d'itinérance locale déjà conclus.
 
 « Les différends relatifs à 
            la conclusion ou à l'exécution de la convention d'itinérance locale 
            sont soumis à l'Autorité de régulation des télécommunications, 
            conformément à l'article L. 36-8. »
 
 VIII. - Le troisième 
            alinéa (2°) de l'article L. 36-6 du même code est complété par les 
            mots : « , et aux conditions techniques et financières de 
            l'itinérance locale, conformément à l'article L. 34-8-1 
            ».
 
 IX. - Après le 2° du II de l'article L. 36-8 du même code, 
            il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
 
 « 2° bis La conclusion 
            ou l'exécution de la convention d'itinérance locale prévue à 
            l'article L. 34-8-1 ; ».
 
 X. - Dans la zone où il assure une 
            prestation d'itinérance locale, l'opérateur de radiocommunications 
            mobiles fournit au moins les services suivants : émission et 
            réception d'appels téléphoniques, appels d'urgence, accès à la 
            messagerie vocale, émission et réception de messages alphanumériques 
            courts.
 
 
             Chapitre II
 
 De la liberté 
            concurrentielle
 
 dans le secteur des 
            télécommunications
 
 
 
 Article 53 Après l'article L. 113-3 du code de la 
            consommation, il est inséré un article L. 113-4 ainsi rédigé 
            :
 
 « Art. L. 113-4. - Tout opérateur de téléphonie vocale est 
            tenu de proposer de manière équitable au consommateur, lors de la 
            souscription d'un service de télécommunication, une offre dans 
            laquelle les communications métropolitaines commutées sont facturées 
            à la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement un coût 
            fixe de connexion.
 
 « Les consommateurs ayant opté pour un 
            mode de règlement prépayé bénéficient d'une facturation à la 
            seconde, dès la première seconde, de leurs communications 
            métropolitaines de téléphonie vocale commutées. Ces consommateurs 
            peuvent bénéficier, sur demande, de tout autre mode de facturation 
            proposé par l'opérateur.
 
 « La comptabilisation des 
            communications fait l'objet d'une information claire préalable à 
            toute souscription de service, quel que soit le mode de règlement 
            choisi.
 
 « Les consommateurs doivent pouvoir bénéficier des 
            offres susmentionnées lors de toute souscription nouvelle conclue à 
            partir du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la 
            loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie 
            numérique. »
 
 Article 54 I. - Le code du travail est ainsi modifié 
            :
 
 1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 
            423-13 est complétée par les mots : « ou par vote électronique, dans 
            les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil 
            d'Etat » ;
 
 2° La première phrase du premier alinéa de 
            l'article L. 433-9 est complétée par les mots : « ou par vote 
            électronique, dans les conditions et selon les modalités définies 
            par décret en Conseil d'Etat ».
 
 II. - La mise en oeuvre du 
            présent article est subordonnée à la signature d'un accord 
            d'entreprise.
 
 Article 55 Un décret en Conseil d'Etat détermine chaque année 
            la liste des services sociaux mettant à la disposition des usagers 
            des numéros d'appel spéciaux accessibles gratuitement depuis les 
            téléphones fixes et mobiles.
 
 Une tranche de numéros spéciaux 
            réservés à cet usage est définie par l'Autorité de régulation des 
            télécommunications, dans les six mois à compter de la promulgation 
            de la présente loi.
 
 L'Autorité de régulation des 
            télécommunications établit, après consultation publique, les 
            principes de tarification entre opérateurs et fournisseurs de 
            services auxquels l'utilisation de ces numéros est soumise.
 
 
             TITRE VI
 
 DISPOSITIONS 
            FINALES
 
 
 
 Article 56 I. - Dans le i du 1 de l'article 65 du code des 
            douanes, les mots : « aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 
            du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » sont 
            remplacés par les mots : « aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi 
            n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie 
            numérique ».
 
 II. - Dans l'article L. 621-10 du code monétaire 
            et financier, les mots : « aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 
            86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication 
            » sont remplacés par les mots : « aux 1 et 2 du I de l'article 6 de 
            la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie 
            numérique ».
 
 III. - Dans le I de l'article L. 32-3-1 du code 
            des postes et télécommunications, les mots : « à l'article 43-7 de 
            la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée » sont remplacés par 
            les mots : « au 1° du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 
            juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ».
 
 Article 57 I. - Les dispositions des articles 1er à 8, 14 à 
            20, 25 et 29 à 49 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en 
            Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
 
 Les dispositions 
            des articles 8, 14, 19, 25 et 29 à 49 sont applicables dans les 
            Terres australes et antarctiques françaises.
 
 Outre les 
            dispositions du I de l'article 22, des articles 35 à 38 et 41 à 49, 
            qui s'appliquent de plein droit dans cette collectivité, les 
            articles 1er à 8, 14 à 20, 25, 29 à 34, 39 et 40 sont applicables à 
            Mayotte.
 
 II. - Les références au tribunal de grande instance 
            qui figurent dans les articles rendus applicables par les alinéas 
            précédents sont remplacées par des références au tribunal de 
            première instance. De même, les références à des codes ou à des lois 
            qui ne sont pas applicables localement sont remplacées par des 
            références aux dispositions correspondantes applicables 
            localement.
 
 Article 58 Les dispositions de la présente loi s'appliquent 
            en Polynésie française sans préjudice des compétences attribuées à 
            cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 
            2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
 
 La 
            présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
 
 Fait à Paris, le 21 juin 2004.
 
 Jacques Chirac
 
 Par le Président de la République :
 
 Le Premier ministre,
 
 Jean-Pierre 
            Raffarin
 
 Le ministre d'Etat, ministre de 
            l'économie,
 
 des finances et de l'industrie,
 
 Nicolas 
            Sarkozy
 
 Le garde des sceaux, ministre de la 
            justice,
 
 Dominique Perben
 
 Le ministre de la 
            culture
 
 et de la communication,
 
 Renaud Donnedieu de 
            Vabres
 
 La ministre de l'outre-mer,
 
 Brigitte 
            Girardin
 
 Le ministre délégué à l'industrie,
 
 Patrick 
            Devedjian
 
 
 
 (1) Loi n° 2004-575.
 
 - Directives 
            communautaires :
 
 Directive n° 2000/31/CE du Parlement et du 
            Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des 
            services de la société de l'information et notamment du commerce 
            électronique, dans le marché intérieur.
 
 - Travaux 
            préparatoires :
 
 Assemblée nationale :
 
 Projet de loi 
            (n° 528) ;
 
 Rapport de M. Jean Dionis du Séjour, au nom de la 
            commission des affaires économiques, n° 612 ;
 
 Avis de Mme 
            Michèle Tabarot, au nom de la commission des lois, n° 608 
            ;
 
 Discussion les 25 et 26 février 2003 et adoption le 26 
            février 2003.
 
 Sénat :
 
 Projet de loi, adopté par 
            l'Assemblée nationale, n° 195 (2002-2003) ;
 
 Rapport de MM. 
            Pierre Hérisson et Bruno Sido, au nom de la commission des affaires 
            économiques, n° 345 (2002-2003) ;
 
 Avis de M. Louis de 
            Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 342 
            (2002-2003) ;
 
 Avis de M. Alex Türk, au nom de la commission 
            des lois, n° 351 (2002-2003) ;
 
 Discussion les 24 et 25 juin 
            2003 et adoption le 25 juin 2003.
 
 Assemblée nationale 
            :
 
 Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 991 
            ;
 
 Rapport de M. Jean Dionis du Séjour, au nom de la 
            commission des affaires économiques, n° 1282 ;
 
 Discussion les 
            7 et 8 janvier 2004 et adoption le 8 janvier 2004.
 
 Sénat 
            :
 
 Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée 
            nationale en deuxième lecture, n° 144 (2003-2004) ;
 
 Rapport 
            de MM. Pierre Hérisson et Bruno Sido, au nom de la commission des 
            affaires économiques, n° 232 (2003-2004) ;
 
 Discussion et 
            adoption le 8 avril 2004.
 
 Assemblée nationale :
 
 Projet 
            de loi, modifié en deuxième lecture par le Sénat, n° 1535 
            ;
 
 Rapport de M. Jean Dionis du Séjour, au nom de la 
            commission mixte paritaire, n° 1553 ;
 
 Discussion et adoption 
            le 6 mai 2004.
 
 Sénat :
 
 Rapport de MM. Pierre Hérisson 
            et Bruno Sido, au nom de la commission mixte paritaire, n° 274 
            (2003-2004) ;
 
 Discussion et adoption le 13 mai 2004.
 
 - 
            Conseil constitutionnel :
 
 Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 
            2004 publiée au Journal officiel de ce 
        jour.
 
 
 
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